Partie PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Livre LIVRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE, EN NOUVELLE-CALÉDONIE ET DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES›Titre TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES›Chapitre Chapitre III : Adaptation de la partie 2

Art. L6353-2

En vigueur depuis le 8 janv. 2020
Pour l'application de la partie 2 dans les Terres australes et antarctiques françaises : 1° A l'article L. 2323-6, la référence à l'article L. 2323-5 est supprimée ; 2° A l'article L. 2335-1, les mots : " provenant des Etats non membres de l'Union européenne ainsi que des territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " de toute provenance " ; 3° A l'article L. 2335-2, les mots : " vers des Etats non membres de l'Union européenne ainsi que des territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " quelle que soit leur destination " ; 4° A l'article L. 2335-3, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans les Terres australes et antarctiques françaises " et les mots : " dans un Etat non membre de l'Union européenne ainsi que dans les territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " hors du territoire " ; 5° L'article L. 2391-3 est ainsi rédigé : “ Art L. 2391-3.-Les opérations auxquelles est attribuée la qualification d'opération sensible intéressant la défense nationale ne sont pas soumises aux procédures de participation du public en matière d'environnement mentionnées à l'article L. 640-1 du code de l'environnement. ”
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legi/LEGITEXT000006071307#art-l6353-2

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