Partie PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE›Livre LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSE›Titre TITRE IV : RESPONSABILITÉS DES MINISTRES EN MATIÈRE DE DÉFENSE›Chapitre Chapitre II : Dispositions particulières à certains ministres›Sect. Section 5 : Santé et affaires sociales›§ Sous-section 1 : Dispositions générales

Art. R*1142-23

En vigueur depuis le 24 avr. 2007
Le ministre chargé des affaires sociales prépare et applique les mesures de défense en matière d'action sociale intéressant la population civile. A cet effet, il a notamment pour mission dans les conditions prévues à l'article L. 1142-2 : 1° D'assurer la protection, à l'égard des dangers résultant de toutes les formes d'agression, des personnes accueillies dans les établissements à caractère social et médico-social ainsi que de leur personnel ; 2° De contribuer à l'organisation de l'action sociale en faveur des populations déplacées ou sinistrées.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071307#art-r-1142-23

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil