Partie PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE›Livre LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSE›Titre TITRE IV : RESPONSABILITÉS DES MINISTRES EN MATIÈRE DE DÉFENSE›Chapitre Chapitre II : Dispositions particulières à certains ministres›Sect. Section 5 : Santé et affaires sociales›§ Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R*1142-23
En vigueur depuis le 24 avr. 2007
Le ministre chargé des affaires sociales prépare et applique les mesures de défense en matière d'action sociale intéressant la population civile.
A cet effet, il a notamment pour mission dans les conditions prévues à l'article L. 1142-2 :
1° D'assurer la protection, à l'égard des dangers résultant de toutes les formes d'agression, des personnes accueillies dans les établissements à caractère social et médico-social ainsi que de leur personnel ;
2° De contribuer à l'organisation de l'action sociale en faveur des populations déplacées ou sinistrées.
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Prolegi/LEGITEXT000006071307#art-r-1142-23