Partie PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE›Livre LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSE›Titre TITRE IV : RESPONSABILITÉS DES MINISTRES EN MATIÈRE DE DÉFENSE›Chapitre Chapitre II : Dispositions particulières à certains ministres›Sect. Section 5 : Santé et affaires sociales›§ Sous-section 1 : Dispositions générales

Art. R*1142-22

En vigueur depuis le 24 avr. 2007
Le ministre chargé de la santé prépare et applique les mesures de défense en matière sanitaire intéressant la population civile. Dans les conditions prévues à l'article L. 1142-2, il participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du plan de protection de la population. A cet effet, il a notamment pour mission : 1° D'assurer la protection, à l'égard des dangers résultant de toutes les formes d'agression, des personnes accueillies dans les établissements de santé et de leur personnel ; 2° De maintenir l'efficacité des mesures prophylactiques et la qualité des soins dispensés à la population civile ; 3° D'organiser et d'assurer les soins aux victimes civiles et, le cas échéant, de contribuer au traitement des victimes militaires ; 4° De concourir aux recherches scientifiques qui ont pour but d'augmenter l'efficacité des mesures de défense dans le domaine de la protection sanitaire de la population civile.
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