Partie PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE›Livre LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSE›Titre TITRE IV : RESPONSABILITÉS DES MINISTRES EN MATIÈRE DE DÉFENSE›Chapitre Chapitre II : Dispositions particulières à certains ministres›Sect. Section 3 : Économie, finances et industrie›§ Sous-section 2 : Industrie

Art. R1142-17

En vigueur depuis le 24 avr. 2007
Si le ministre chargé de l'industrie estime que la bonne exécution des tâches qui leur sont confiées, en application des articles R. 1142-14 et R. 1142-16, l'exige, les organismes professionnels doivent, à la demande du ministre, constituer des services spécialisés pour accomplir ces tâches. Ils peuvent également créer ces services de leur propre initiative ou, avec l'agrément du ministre, confier les tâches qui leur sont imparties à des organismes distincts et spécialisés. Le ministre agrée les dirigeants de ces services et organismes.
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legi/LEGITEXT000006071307#art-r1142-17

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