Partie PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE›Livre LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE›Titre TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE›Chapitre Chapitre III : Matières et installations nucléaires›Sect. Section 2 : Installations et activités nucléaires intéressant la défense›§ Sous-section 2 : Installations nucléaires de base secrètes.

Art. R*1333-40

En vigueur depuis le 15 avr. 2017
I.-Le classement en installation nucléaire de base secrète, mentionnée au 1° de l'article L. 1333-15, est décidé par le Premier ministre sur proposition du ministre de la défense. Ce classement est prononcé lorsqu'une au moins des installations comprises dans le périmètre, dénommée installation individuelle, présente les caractéristiques techniques fixées par arrêté du ministre de la défense, intéresse la défense nationale et justifie d'une protection particulière contre la prolifération nucléaire, la malveillance ou la divulgation d'informations classifiées. II.-Les installations nucléaires de base secrètes sont définies par leur périmètre fixé par le plan annexé à la décision de classement. En font partie l'ensemble des installations et équipements, nucléaires ou non, compris dans le périmètre susmentionné.
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legi/LEGITEXT000006071307#art-r-1333-40

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