Partie PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE›Livre LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE›Titre TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE›Chapitre Chapitre III : Matières et installations nucléaires›Sect. Section 2 : Installations et activités nucléaires intéressant la défense›§ Sous-section 2 : Installations nucléaires de base secrètes.

Art. R*1333-44

En vigueur depuis le 14 févr. 2015
Le décret d'autorisation de création de l'installation nucléaire de base secrète précise la nature et la fonction des installations individuelles comprises dans le périmètre fixé conformément à l'article R. * 1333-40, ainsi que les prescriptions générales auxquelles doit se conformer le titulaire de l'autorisation, sans préjudice de la réglementation technique générale prévue à l'article R. * 1333-37 et de l'application des polices administratives pour la protection de l'eau et des installations classées pour la protection de l'environnement. Il détermine notamment les justifications particulières que le titulaire de l'autorisation doit présenter au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense mentionné à l'article R.* 1333-67-5 aux étapes successives de la construction, de la mise en service, de l'arrêt définitif et du démantèlement des installations individuelles. Il prévoit la transmission au préfet des éléments lui permettant d'établir le plan particulier d'intervention relatif à l'installation nucléaire de base secrète.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071307#art-r-1333-44

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil