Partie PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE›Livre LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE›Titre TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE›Chapitre Chapitre III : Matières et installations nucléaires›Sect. Section 2 : Installations et activités nucléaires intéressant la défense›§ Sous-section 2 : Installations nucléaires de base secrètes.

Art. R*1333-47

En vigueur depuis le 1 sept. 2007
Avant la mise en service définitive de chaque installation individuelle, le titulaire de l'autorisation soumet au délégué une mise à jour du rapport provisoire de sûreté ainsi qu'une mise à jour des règles générales d'exploitation et du plan d'urgence interne de l'installation nucléaire de base secrète. Après la mise en service définitive, le rapport définitif de sûreté intégrant les enseignements tirés de l'exploitation de l'installation est transmis au délégué pour approbation dans un délai fixé par le décret ou l'arrêté d'autorisation de création mentionnés à l'article R. * 1333-46. Si une installation individuelle n'est pas mise en service dans le délai fixé à l'article R. * 1333-46, une nouvelle autorisation, délivrée dans les mêmes formes, est nécessaire, sauf prorogation de l'autorisation initiale. Les conditions de la prorogation sont définies par décret.
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legi/LEGITEXT000006071307#art-r-1333-47

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