Partie PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE›Livre LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE›Titre TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE›Chapitre Chapitre III : Matières et installations nucléaires›Sect. Section 2 : Installations et activités nucléaires intéressant la défense›§ Sous-section 2 : Installations nucléaires de base secrètes.

Art. R*1333-46

En vigueur depuis le 15 avr. 2017
Le décret d'autorisation de création fixe les délais dans lesquels les installations individuelles sont mises en exploitation ou en service. Lorsqu'une installation individuelle est créée postérieurement au décret d'autorisation de création de l'installation nucléaire de base secrète en respectant les prescriptions générales, sont transmis au délégué : 1° Six mois au moins avant le début de la construction, les rapports préliminaires de sûreté prévus au 3° de l'article R. * 1333-43 ; 2° Une mise à jour du dossier mentionné à l'article R. * 1333-43. L'autorisation de création de l'installation individuelle nouvelle est accordée par arrêté du ministre de la défense. Cet arrêté fixe les délais dans lesquels les installations individuelles doivent être mises en exploitation ou en service.
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legi/LEGITEXT000006071307#art-r-1333-46

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