Partie PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE›Livre LIVRE IV : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE MILITAIRE›Titre TITRE Ier : LA DISSUASION NUCLÉAIRE›Chapitre Chapitre Ier : Préparation, mise en œuvre et contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire›Sect. Section 2 : Contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire›§ Sous-section 2 : Protection des installations nucléaires intéressant la dissuasion
Art. R*1411-11-13
En vigueur depuis le 12 mars 2016
Toute anomalie affectant le dispositif de protection ou toute détection d'un événement pouvant affecter la protection de l'installation nucléaire intéressant la dissuasion fait l'objet d'une déclaration immédiate par l'opérateur au ministre de la défense, selon des modalités et des conditions définies par un arrêté non publié du ministre de la défense.
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Prolegi/LEGITEXT000006071307#art-r-1411-11-13