Partie PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE›Livre LIVRE IV : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE MILITAIRE›Titre TITRE Ier : LA DISSUASION NUCLÉAIRE›Chapitre Chapitre Ier : Préparation, mise en œuvre et contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire›Sect. Section 2 : Contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire›§ Sous-section 2 : Protection des installations nucléaires intéressant la dissuasion
Art. R1411-11-16
En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Les agents mentionnés à l'article R. * 1411-11-15 prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative.
Un titre portant mention de l'habilitation, de son objet et de sa durée est délivré par le ministre de la défense. Il est immédiatement restitué en cas de cessation des fonctions ayant justifié l'habilitation. Le modèle est établi par le ministre de la défense.
L'habilitation est retirée par le ministre de la défense, soit pour raison de service soit en raison du comportement de l'agent dans l'exercice de ses fonctions. Dans ce dernier cas, l'intéressé doit préalablement être mis à même de présenter ses observations.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071307#art-r1411-11-16