Partie PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE›Livre LIVRE IV : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE MILITAIRE›Titre TITRE Ier : LA DISSUASION NUCLÉAIRE›Chapitre Chapitre Ier : Préparation, mise en œuvre et contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire›Sect. Section 2 : Contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire›§ Paragraphe 2 : Autorisation d'activités de transport
Art. R*1411-11-23
En vigueur depuis le 1 juin 2025
L'autorisation d'exercer l'activité de transport prévue à l'article R. * 1411-11-21 est délivrée par le ministre de la défense ou par une autorité habilitée par lui, après instruction de la demande d'autorisation par le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité mentionné à la section 2 ter du chapitre III du titre III du livre III de la première partie. Une copie de l'autorisation est adressée au haut-commissaire à l'énergie atomique.
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Prolegi/LEGITEXT000006071307#art-r-1411-11-23