Partie PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE›Livre LIVRE IV : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE MILITAIRE›Titre TITRE Ier : LA DISSUASION NUCLÉAIRE›Chapitre Chapitre Ier : Préparation, mise en œuvre et contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire›Sect. Section 2 : Contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire›§ Paragraphe 2 : Autorisation d'activités de transport

Art. R1411-11-24

En vigueur depuis le 1 juin 2025
Les modalités détaillées de la demande et la forme de l'autorisation sont déterminées par arrêté non publié du ministre de la défense. Toute personne qui prévoit de transporter des matières nucléaires peut solliciter du ministre de la défense, préalablement à l'engagement de la procédure d'autorisation, un avis sur tout ou partie des options qu'elle entend retenir pour assurer la protection des matières. Les transporteurs autorisés ne peuvent pas faire appel à un sous-traitant pour l'exécution des transports décrits à la présente sous-section.
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