Partie PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE›Livre LIVRE IV : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE MILITAIRE›Titre TITRE Ier : LA DISSUASION NUCLÉAIRE›Chapitre Chapitre Ier : Préparation, mise en œuvre et contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire›Sect. Section 2 : Contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire›§ Paragraphe 2 : Autorisation d'activités de transport
Art. R*1411-11-30
En vigueur depuis le 1 juin 2025
Lorsque le transporteur autorisé décide l'arrêt de l'activité de transport, il en informe sans délai le ministre de la défense et le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité, ainsi que le haut-commissaire à l'énergie atomique.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071307#art-r-1411-11-30