Partie PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE›Livre LIVRE IV : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE MILITAIRE›Titre TITRE Ier : LA DISSUASION NUCLÉAIRE›Chapitre Chapitre Ier : Préparation, mise en œuvre et contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire›Sect. Section 2 : Contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire›§ Paragraphe 3 : Procédures spécifiques aux autorisations de transport

Art. R*1411-11-33

En vigueur depuis le 1 juin 2025
Les transports d'une quantité de matières nucléaires égale ou supérieure au seuil mentionné à l'article R. 1333-8, par un transporteur autorisé, sont subordonnés à un accord d'exécution. Certains transports peuvent être exemptés de tout ou partie des obligations du présent article dans les conditions précisées par arrêté non publié du ministre de la défense, lorsque cela ne remet pas en cause l'atteinte des objectifs fixés au 3° de l'article R. * 1411-8 La demande d'accord d'exécution est déposée auprès du délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité qui la transmet avec son avis au ministre de la défense. L'accord d'exécution est délivré, par le ministre de la défense ou par une autorité habilitée par lui, au transporteur autorisé, avec copie au directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire compétent. Le silence du ministre de la défense ou de l'autorité habilitée par lui, un jour franc avant la date prévue pour le transport, vaut rejet. Un arrêté non publié du ministre de la défense précise les modalités de mise en œuvre du présent article.
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legi/LEGITEXT000006071307#art-r-1411-11-33

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