Partie PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE›Livre LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSE›Titre TITRE III : LE PREMIER MINISTRE›Chapitre Chapitre II : Organismes relevant du Premier ministre›Sect. Section 2 : Institut des hautes études de la défense nationale›§ Sous-section 2 : Organisation administrative

Art. R1132-29

En vigueur depuis le 22 juil. 2019
Le conseil d'administration détermine par délibération les orientations générales de l'activité et de la gestion de l'établissement. Il délibère notamment sur : 1° Les orientations générales des activités d'enseignement, de recherche et de coordination, en application des directives du Premier ministre ; 2° Le budget et ses décisions modificatives ; 3° Le compte financier et l'affectation du résultat ; 4° Les dons et les legs ; 5° Les aliénations, les acquisitions et les échanges d'immeubles ; 6° Les actions en justice ; 7° Le recours à la transaction ; 8° Les conditions générales de passation des conventions, contrats et marchés ; 9° La prise de participations financières, la création de filiales, la participation à des groupements d'intérêt public ou à toutes formes de groupement public ou privé ; 10° Les modalités de contribution financière des employeurs des auditeurs aux coûts de formation et de toute personne bénéficiant des services de l'institut ; 11° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels. D'une façon générale, il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par son président. Il adresse chaque année au Premier ministre un rapport sur l'activité et le fonctionnement de l'institut dans lequel il peut faire des recommandations tendant à promouvoir les enseignements et à orienter les études et les recherches. Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur de l'institut. Celui-ci rend compte des décisions prises dans ce cadre au conseil d'administration. Le conseil d'administration établit son règlement intérieur.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071307#art-r1132-29

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil