Partie PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE›Livre LIVRE II : ORGANISATION TERRITORIALE ET OPÉRATIONNELLE DE LA DÉFENSE›Titre TITRE Ier : ORGANISATION TERRITORIALE›Chapitre Chapitre Ier : Organisation générale›Sect. Section 3 : Organisation outre-mer

Art. R1211-8

En vigueur depuis le 24 févr. 2024
La composition et l'organisation des zones de défense et de sécurité prévues à l'article L. 1311-1 sont fixées pour l'outre-mer conformément au tableau suivant : ZONE DE DÉFENSE ET DE SECURITE COMPOSITION HAUT FONCTIONNAIRE de zone de défense et de sécurité COMMANDANT de zone de défense et de sécurité Antilles (siège à Fort-de-France). Martinique, Guadeloupe, Saint-Barthélemy, Saint-Martin. Préfet de la Martinique. Commandant supérieur des forces armées aux Antilles. Guyane (siège à Cayenne). Guyane. Préfet de la Guyane. Commandant supérieur des forces armées en Guyane. Sud de l'océan Indien (siège à Saint-Denis de La Réunion). La Réunion, Mayotte, Terres australes et antarctiques françaises. Préfet de La Réunion. Commandant supérieur des forces armées dans la zone sud de l'océan Indien. Nouvelle-Calédonie (siège à Nouméa). Nouvelle-Calédonie, Iles Wallis et Futuna. Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Commandant supérieur des forces armées en Nouvelle-Calédonie. Polynésie française (siège à Papeete). Polynésie française. Haut-commissaire de la République en Polynésie française. Commandant supérieur des forces armées en Polynésie française.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071307#art-r1211-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil