Partie PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE›Livre LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE›Titre TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE›Chapitre Chapitre VII : Alimentation, industrie et travaux›Sect. Section 1 : Alimentation
Art. R1337-10
En vigueur depuis le 24 avr. 2007
Les opérations de collecte, de stockage et de répartition des ressources peuvent être confiées aux différents échelons de l'organisation territoriale, sous le contrôle de l'administration, à des organismes professionnels ou à des personnes physiques ou morales, les uns et les autres agréés par le ministre chargé de l'agriculture ou par son délégué.
La compétence et les obligations des organismes professionnels agréés s'imposent à l'ensemble des entreprises de la branche d'activité en cause, qu'elles soient ou non adhérentes à ces organismes.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071307#art-r1337-10