Partie PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE›Livre LIVRE IV : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE MILITAIRE›Titre TITRE Ier : LA DISSUASION NUCLÉAIRE›Chapitre Chapitre Ier : Préparation, mise en œuvre et contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire›Sect. Section 2 : Contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire›§ Sous-section 4 : Dispositions spécifiques à la sécurité des systèmes d'information d'importance vitale relevant du contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire

Art. R1411-11-41

En vigueur depuis le 1 mars 2024
Chaque opérateur d'importance vitale désigne une personne chargée de le représenter auprès des autorités définies par arrêté du Premier ministre pour toutes les questions relatives à l'application de la présente sous-section. Nul ne peut être désigné s'il n'est titulaire de l'habilitation mentionnée à l'article R. 2311-7.
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