Partie PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE›Livre LIVRE II : RÉQUISITIONS›Titre TITRE Ier : RÉQUISITIONS POUR LES BESOINS DE LA DÉFENSE ET DE LA SÉCURITÉ NATIONALE›Chapitre Chapitre Ier : Sujétions préalables aux réquisitions›Sect. Section 2 : Mesures de blocage
Art. R2211-11
En vigueur depuis le 3 oct. 2024
Lorsqu'il est individuel, l'ordre de blocage est, sans délai, porté à la connaissance du détenteur des biens bloqués et, le cas échéant, de leur propriétaire, par tout moyen approprié permettant d'en assurer la traçabilité.
Lorsqu'il est réglementaire, l'ordre de blocage est porté à la connaissance des personnes concernées par la voie d'une publication ou d'un affichage.
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Prolegi/LEGITEXT000006071307#art-r2211-11