Partie PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE›Livre LIVRE II : RÉQUISITIONS›Titre TITRE Ier : RÉQUISITIONS POUR LES BESOINS DE LA DÉFENSE ET DE LA SÉCURITÉ NATIONALE›Chapitre Chapitre Ier : Sujétions préalables aux réquisitions›Sect. Section 2 : Mesures de blocage
Art. R2211-8
En vigueur depuis le 3 oct. 2024
Lorsqu'il est fait application des dispositions des articles L. 2211-2 et L. 2211-3, le blocage d'un bien mobilier est également applicable à tous les éléments accessoires nécessaires à son fonctionnement et emporte, pour son propriétaire ou son détenteur, l'obligation d'en assurer la préservation pendant la durée de la mesure.
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Prolegi/LEGITEXT000006071307#art-r2211-8