Partie PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE›Livre LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE›Titre TITRE Ier : LE SECRET DE LA DÉFENSE NATIONALE›Chapitre Chapitre II : Commission du secret de la défense nationale

Art. R2312-2

En vigueur depuis le 21 févr. 2020
Le magistrat et le représentant désigné par le président de la Commission du secret de la défense nationale sont, par tous moyens, immédiatement informés de la désignation réalisée par le président.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071307#art-r2312-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil