Partie PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE›Livre LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE›Titre TITRE II : SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION›Chapitre Chapitre Ier : Responsabilités›Sect. Section 1 : Autorité nationale de sécurité des systèmes d'information›§ Sous-section 1 : Mise en œuvre des dispositifs exploitant des marqueurs techniques ou permettant le recueil de données
Art. R2321-1-1
En vigueur depuis le 1 juin 2024
I. − Les dispositifs prévus au 1° du L. 2321-2-1 exploitant les marqueurs techniques définis à l'article R. 2321-1-4 permettent la détection des communications et programmes informatiques malveillants ainsi que le recueil et l'analyse des seules données techniques nécessaires à la prévention et à la caractérisation de la menace.
II. − Les dispositifs prévus au 2° du L. 2321-2-1 permettent :
1° Le recueil des données relatives aux communications électroniques émises et reçues par un équipement affecté par la menace ;
2° Ou le recueil de données sur un équipement affecté par la menace.
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Prolegi/LEGITEXT000006071307#art-r2321-1-1