Partie PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE›Livre LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE›Titre TITRE II : SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION›Chapitre Chapitre Ier : Responsabilités›Sect. Section 1 : Autorité nationale de sécurité des systèmes d'information›§ Sous-section 1 : Mise en œuvre des dispositifs exploitant des marqueurs techniques ou permettant le recueil de données
Art. R2321-1-6
En vigueur depuis le 1 juin 2024
Les surcoûts spécifiques et identifiables supportés par les personnes mentionnées au I de l'article R. 2321-1-2 et résultant des obligations de l'article L. 2321-2-1 font l'objet d'une compensation financière prise en charge par l'Etat.
La compensation correspond à la couverture des surcoûts définis comme suit :
1° Les surcoûts liés à la réalisation de prestations dont la compensation est établie sur la base du montant hors taxes de tarifs fixés par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé des communications électroniques ;
L'Etat procède, sur présentation d'une facture, au paiement des compensations correspondant aux surcoûts justifiés ;
2° Les surcoûts liés à la conception et au déploiement des systèmes d'information ou, le cas échéant, à leur adaptation, permettant la mise en place d'un dispositif exploitant des marqueurs techniques ou le recueil des données ainsi que les surcoûts liés au fonctionnement et à la maintenance de ces systèmes.
Pour obtenir une compensation, l'opérateur adresse à l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information un document assorti des justificatifs nécessaires permettant d'établir le nombre et la nature des interventions nécessaires non couvertes par l'arrêté mentionné au 1°. L'Etat procède, après analyse du document transmis, et sur présentation d'une facture, au paiement des compensations correspondant aux surcoûts justifiés.
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Prolegi/LEGITEXT000006071307#art-r2321-1-6