Partie PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE›Livre LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE›Titre TITRE II : SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION›Chapitre Chapitre Ier : Responsabilités›Sect. Section 1 : Autorité nationale de sécurité des systèmes d'information›§ Sous-section 2 : Blocage, enregistrement, suspension, transfert et redirection de nom de domaine
Art. R2321-1-9
En vigueur depuis le 1 juin 2024
En application du dernier alinéa du I de l'article L. 2321-2-3, pour mettre fin aux mesures mentionnées au 1° et 2° du I du même article, le titulaire de bonne foi du nom de domaine fournit à l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information :
1° La liste des mesures qu'il a mises en œuvre pour neutraliser la menace ;
2° Tout élément de nature à établir que la menace est neutralisée.
L'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information demande, le cas échéant, des informations complémentaires permettant d'établir que la menace est neutralisée.
Lorsque le titulaire de bonne foi du nom de domaine communique des informations complémentaires, l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information les communique à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.
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Prolegi/LEGITEXT000006071307#art-r2321-1-9