Partie PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE›Livre LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE›Titre TITRE II : SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION›Chapitre Chapitre Ier : Responsabilités›Sect. Section 1 : Autorité nationale de sécurité des systèmes d'information›§ Sous-section 3 : Communication de données

Art. R2321-1-13

En vigueur depuis le 1 juin 2024
I. - En application de l'article L. 2321-3-1, les conditions de transmission des données techniques mentionnées à l'article R. 2321-1-12 sont précisées par une décision de l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information qu'elle notifie au fournisseur de système de résolution de noms de domaine. Cette décision tient compte des contraintes techniques du fournisseur de système de résolution de noms de domaine et mentionne : 1° La fréquence du relevé, au moins quotidienne, des données mentionnées à l'article R. 2321-1-12 ; 2° Le mode de transmission de ces données ; 3° Le format de ces données établi sur la base d'une documentation fournie à l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information par le fournisseur de système de résolution de noms de domaine ; 4° La fréquence de transmission de ces données, au moins hebdomadaire. II. - La décision mentionnée au I est communiquée à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.
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