Partie PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE›Livre LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE›Titre TITRE II : SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION›Chapitre Chapitre Ier : Responsabilités›Sect. Section 1 : Autorité nationale de sécurité des systèmes d'information›§ Sous-section 1 : Mise en œuvre des dispositifs exploitant des marqueurs techniques ou permettant le recueil de données

Art. R2321-1-5

En vigueur depuis le 1 juin 2024
L'analyse des données recueillies lors de la mise en œuvre des dispositifs mentionnés au II de l'article R. 2321-1-1 est effectuée par les agents mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 2321-2-1, dans un délai de trois mois à compter de leur recueil. Les informations et les catégories de données directement utiles à la prévention et à la caractérisation des menaces concernent : 1° Les communications électroniques liées aux activités de l'attaquant ; 2° Les données système, liées à l'attaquant. Les données qui ne relèvent pas de ces catégories sont détruites dans un délai d'un jour ouvré à compter de leur analyse mentionnée au premier alinéa. Les données directement utiles à la prévention et à la caractérisation des menaces ne peuvent être conservées plus de deux ans à compter de leur collecte.
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legi/LEGITEXT000006071307#art-r2321-1-5

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