Partie PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE›Livre LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE›Titre TITRE II : SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION›Chapitre Chapitre Ier : Responsabilités›Sect. Section 2 : Habilitation et assermentation

Art. R2321-5

En vigueur depuis le 30 mars 2015
Les agents habilités de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information veillent à la protection des informations à caractère secret qui sont recueillies dans le cadre de leur mission prévue à l'article L. 2321-3 et dont la révélation est réprimée par les dispositions de l'article 226-13 du code pénal. La transmission des informations mentionnées à l'article L. 2321-3 par les opérateurs de communications électroniques aux agents habilités de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information est effectuée selon des modalités assurant la sécurité, l'intégrité et le suivi de ces informations.
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legi/LEGITEXT000006071307#art-r2321-5

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