Partie PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE›Livre LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE›Titre TITRE III : MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS›Chapitre Chapitre IX : Contrôle administratif et dispositions pénales
Art. R2339-1
En vigueur depuis le 1 août 2018
Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe :
1° Le fait d'omettre de renseigner une des informations obligatoires des registres prévus aux articles L. 2335-6 , L. 2335-14, R. 2332-17 et R. 2332-18 ;
2° Le fait d'omettre de renseigner une des informations obligatoires des comptes rendus mentionnés aux articles L. 2335-6 et L. 2335-14 ;
3° Le fait, pour les titulaires des autorisations et licences définies aux chapitres II et V du présent titre, de ne pas communiquer les informations et documents requis par les agents habilités mentionnés à l'article L. 2339-1.
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Prolegi/LEGITEXT000006071307#art-r2339-1