Partie PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE›Livre LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE›Titre TITRE III : MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS›Chapitre Chapitre IX : Contrôle administratif et dispositions pénales

Art. R2339-3

En vigueur depuis le 1 juil. 2019
En application de l'article L. 2339-1-2, le président du comité chargé du contrôle mentionné à l'article R. 2335-37 peut, après avis de ce comité, mettre en demeure l'exportateur ou le fournisseur de prendre les mesures d'organisation, de formation du personnel et de contrôle interne nécessaires à la correction des carences ou des défaillances constatées. Les mesures susceptibles d'être prescrites à ce titre sont définies par arrêté du ministre de la défense. La mise en demeure comporte un relevé précis des actions à mener ou des pièces à fournir par l'exportateur ou le fournisseur et un délai de mise en conformité qu'elle fixe en fonction de la nature des mesures requises. En cas d'inexécution, constatée dans les conditions définies à l'article L. 2339-1, des conditions prescrites par la mise en demeure au terme du délai de mise en conformité, le président du comité chargé de ce contrôle peut : 1° Communiquer le dossier au comité de sanction prévu à l'article R. 2339-4, qui peut prononcer la sanction prévue au 1° de l'article L. 2339-1-2. Le comité de sanction informe sans délai le Premier ministre des décisions qu'il prononce ; 2° Proposer au Premier ministre de suspendre, modifier ou abroger une licence d'exportation de matériels de guerre ou de matériels assimilés ou une licence de transfert de produits liés à la défense ou de matériels mentionnés au I de l'article L. 2335-18, dans les conditions prévues par les articles R. 2335-15 et R. 2335-27.
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legi/LEGITEXT000006071307#art-r2339-3

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