Partie PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE›Livre LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE›Titre TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION›Chapitre Chapitre II : Armes chimiques›Sect. Section 1 : Contrôle de certains produits chimiques et des installations de fabrication, traitement, stockage ou consommation de ces produits›§ Sous-section 1 : Produits chimiques du tableau 1

Art. R2342-5

En vigueur depuis le 19 avr. 2012
Pour l'application du II de l'article L. 2342-10, sont dispensés d'autorisation les laboratoires qui fabriquent par synthèse, à des fins médicales, pharmaceutiques ou de recherche, une quantité ne dépassant pas, annuellement, 100 grammes de produits chimiques inscrits au tableau 1. Cette quantité inclut la fabrication dans le cadre d'une utilisation captive, telle qu'interprétée par la décision C-10/ DEC. 12 du 10 novembre 2005 de la conférence des Etats parties à l'organisation pour l'interdiction des armes chimiques, de produits chimiques inscrits au tableau 1. Cette fabrication comprend les produits intermédiaires, les sous-produits ou déchets qui sont produits et consommés dans une séquence définie de fabrication de produit chimique, séquence dans laquelle ces produits intermédiaires, sous-produits ou déchets sont chimiquement stables et donc existent pendant une durée suffisante pour qu'il soit possible de les isoler du circuit de fabrication, mais dans laquelle, dans les conditions normales ou théoriques d'exploitation, cette isolation ne se fait pas.
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legi/LEGITEXT000006071307#art-r2342-5

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