Partie PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE›Livre LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE›Titre TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION›Chapitre Chapitre II : Armes chimiques›Sect. Section 1 : Contrôle de certains produits chimiques et des installations de fabrication, traitement, stockage ou consommation de ces produits›§ Sous-section 1 : Produits chimiques du tableau 1

Art. R2342-7

En vigueur depuis le 5 janv. 2025
Lorsque le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité estime que l'un des éléments du dossier de demande d'autorisation est incomplet ou manquant, il invite le demandeur à compléter celui-ci. Dès que le dossier de demande d'autorisation est complet, le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement. Préalablement à la délivrance de l'autorisation, le contrôle mentionné à l'article L. 2342-52 est réalisé par les agents habilités et assermentés conformément à l'article R. 2342-107.
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