Partie PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE›Livre LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE›Titre TITRE V : EXPLOSIFS›Chapitre Chapitre II : Autorisations et agréments›Sect. Section 3 : Produits explosifs destinés à un usage civil›§ Paragraphe 1 : Autorisations individuelles d'exploitation

Art. R2352-116

En vigueur depuis le 19 mars 2016
L'autorisation individuelle peut être retirée, dans les conditions définies par les articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues à la présente sous-section. Elle peut être suspendue immédiatement en cas d'urgence ou de nécessité tenant à l'ordre public.
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legi/LEGITEXT000006071307#art-r2352-116

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