Partie PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE›Livre LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE›Titre TITRE V : EXPLOSIFS›Chapitre Chapitre II : Autorisations et agréments›Sect. Section 3 : Produits explosifs destinés à un usage civil›§ Paragraphe 2 : Agrément des personnes intervenant dans les dépôts, débits et installations mobiles de produits explosifs

Art. R2352-121

En vigueur depuis le 26 nov. 2009
Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables dans les dépôts, débits ou installations mobiles de produits explosifs dont les exploitants sont dispensés de l'obligation d'autorisation individuelle en application des alinéas 2 à 7 de l'article R. 2352-110.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071307#art-r2352-121

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil