Partie PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE›Livre LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE›Titre TITRE V : EXPLOSIFS›Chapitre Chapitre II : Autorisations et agréments›Sect. Section 3 : Produits explosifs destinés à un usage civil›§ Sous-section 8 : Formations à l'emploi de produits explosifs soumises à autorisation individuelle préalable
Art. R2352-121-4
En vigueur depuis le 19 oct. 2022
Le silence gardé par l'autorité compétente pendant deux mois sur la demande d'autorisation prévue à l'article R. 2352-121-2 vaut rejet de celle-ci.
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Prolegi/LEGITEXT000006071307#art-r2352-121-4