Partie PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE›Livre LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE›Titre TITRE V : EXPLOSIFS›Chapitre Chapitre II : Autorisations et agréments›Sect. Section 3 : Produits explosifs destinés à un usage civil›§ Paragraphe 1 : Règles générales
Art. R2352-96
En vigueur depuis le 21 févr. 2020
En ce qui concerne les installations de l'Etat relevant du ministre de la défense et celles qui sont soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale et exploitées par des entreprises publiques ou privées travaillant pour la défense, les pouvoirs prévus par les articles R. 2352-89 à R. 2352-95 sont exercés par le ministre de la défense.
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Prolegi/LEGITEXT000006071307#art-r2352-96