Partie PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE›Livre LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE›Titre TITRE V : EXPLOSIFS›Chapitre Chapitre II : Autorisations et agréments›Sect. Section 3 : Produits explosifs destinés à un usage civil›§ Paragraphe 2 : Agrément technique
Art. R2352-99
En vigueur depuis le 1 nov. 2019
Le dossier de demande d'agrément technique prévu à l'article R. 2352-97 comprend, en plus d'une présentation générale de l'installation et de ses activités, un dossier technique composé de :
1° Un document attestant du dépôt du dossier visé, suivant les cas, aux articles R. 181-12 , R. 512-46-1 et R. 512-47 du code de l'environnement, si l'installation y est soumise ;
2° Une étude de sûreté ou un descriptif des mesures de sûreté respectivement réalisés dans les conditions définies aux 1° ou 2° de l'article R. 2352-100 ;
3° Un document justifiant la conformité de l'installation fixe ou mobile projetée avec les prescriptions législatives et réglementaires relatives à la sécurité des travailleurs vis-à-vis du risque pyrotechnique.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre des armées, du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du travail précise la composition des différents éléments du dossier de demande d'agrément technique et leurs contenus.
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Prolegi/LEGITEXT000006071307#art-r2352-99