Partie PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE›Livre LIVRE Ier : L'ADMINISTRATION CENTRALE›Titre TITRE II : ORGANISMES ET AUTORITÉS MILITAIRES›Chapitre Chapitre V : Organismes d'enquêtes›Sect. Section 2 : Dispositions communes au bureau enquêtes accidents défense mer et au bureau enquêtes accidents défense transport terrestre

Art. R3125-10

En vigueur depuis le 28 nov. 2008
Les destinataires des recommandations de sécurité émises à l'occasion d'une enquête technique font connaître au directeur du bureau enquêtes accidents défense, dans un délai de quatre-vingt-dix jours après leur réception, sauf autre délai expressément fixé dans les recommandations, les suites qu'ils entendent leur donner et, le cas échéant, le délai nécessaire à leur mise en œuvre. Les mêmes dispositions sont applicables aux recommandations de sécurité qui peuvent être émises à la suite d'études de retour d'expérience et d'accidentologie.
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