Partie PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE›Livre LIVRE II : LES FORCES ARMÉES›Titre TITRE II : LES ARMÉES ET LA GENDARMERIE NATIONALE›Chapitre Chapitre II : Organisation de l'armée de terre›Sect. Section 6 : Dispositions particulières à certaines formations›§ Sous-section 4 : Les sapeurs-pompiers de Paris

Art. R3222-16

En vigueur depuis le 13 oct. 2014
I. ― Le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris dispose d'un centre opérationnel lui permettant d'assurer : 1° La coordination des moyens d'incendie et de secours sur le secteur de compétence de la brigade ; 2° La réception, le traitement des appels et la réorientation éventuelle des demandes de secours ; 3° La coordination médicale de la brigade et le déclenchement des interventions des équipes médicales du service de santé et de secours médical de la brigade. II. ― Le centre opérationnel de la brigade est interconnecté avec, d'une part, les centres de réception et de régulation des appels des unités participant au service d'aide médicale urgente appelées SAMU des départements concernés et, d'autre part, les dispositifs de réception des appels des services de police territorialement compétents. III. ― Pour les interventions relevant de la gestion quotidienne des secours, les relations entre la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et chacun des SAMU susmentionnés sont organisées par voie de convention.
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