Partie Partie réglementaire›Livre Livre I : DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES›Titre Titre I : DES MESURES ÉDUCATIVES›Chapitre Chapitre II : DE LA MESURE ÉDUCATIVE JUDICIAIRE›Sect. Section 1 : Dispositions générales›§ Sous-section 2 : Des interdictions et obligations de la mesure éducative judiciaire
Art. D112-14
En vigueur depuis le 30 sept. 2021
Préalablement à la mise en œuvre du stage de formation civique, le service qui en a la charge reçoit le mineur et ses représentants légaux, ainsi que le responsable de l'établissement ou la personne à qui le mineur est confié.
Il leur expose les objectifs éducatifs et le contenu du stage.
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Prolegi/LEGITEXT000039086952#art-d112-14