Partie Partie réglementaire›Livre Livre I : DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES›Titre Titre I : DES MESURES ÉDUCATIVES›Chapitre Chapitre II : DE LA MESURE ÉDUCATIVE JUDICIAIRE›Sect. Section 1 : Dispositions générales›§ Sous-section 2 : Des interdictions et obligations de la mesure éducative judiciaire

Art. D112-9

En vigueur depuis le 30 sept. 2021
La durée du stage de formation civique est fixée par la juridiction en tenant compte des obligations scolaires du mineur et de sa situation familiale. La durée journalière de formation effective ne peut excéder six heures. Elle est adaptée à l'âge et à la personnalité du mineur.
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legi/LEGITEXT000039086952#art-d112-9

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