Partie Partie réglementaire›Livre Livre I : DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES›Titre Titre I : DES MESURES ÉDUCATIVES›Chapitre Chapitre II : DE LA MESURE ÉDUCATIVE JUDICIAIRE›Sect. Section 1 : Dispositions générales›§ Sous-section 2 : Des interdictions et obligations de la mesure éducative judiciaire
Art. D112-7
En vigueur depuis le 30 sept. 2021
Le procureur de la République est chargé de l'exécution de l'obligation prévue au 8° de l'article L. 112-2.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000039086952#art-d112-7