Partie Partie réglementaire›Livre Livre I : DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES›Titre Titre II : DES PEINES›Chapitre Chapitre IV : DU RÉGIME D'INCARCÉRATION›Sect. Section 5 : De la commission d'incarcération

Art. D124-40

En vigueur depuis le 30 sept. 2021
Sur le ressort de l'établissement pénitentiaire dans lequel les mineurs sont incarcérés, le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse réunit au moins deux fois par an la commission d'incarcération pour déterminer la politique locale en matière de prise en charge des mineurs détenus, et de continuité de la prise en charge éducative en cas d'incarcération et en cas de libération. Le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse transmet le compte-rendu de la commission d'incarcération au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse.
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legi/LEGITEXT000039086952#art-d124-40

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