Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : DE LA SPÉCIALISATION DES ACTEURS›Titre Titre V : DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE›Chapitre Chapitre unique : Des services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse et du secteur associatif habilité›Sect. Section 3 : Des services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse›§ Sous-section 1 : Définition et missions
Art. D241-14
En vigueur depuis le 15 mars 2026
Les établissements de la protection judiciaire de la jeunesse sont :
1° Les établissements de placement éducatif ;
2° Les établissements de placement éducatif et d'insertion ;
3° Les établissements de placement éducatif et de milieu ouvert ;
4° Les centres éducatifs fermés.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000039086952#art-d241-14