Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : DE LA SPÉCIALISATION DES ACTEURS›Titre Titre V : DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE›Chapitre Chapitre unique : Des services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse et du secteur associatif habilité›Sect. Section 3 : Des services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse›§ Sous-section 1 : Définition et missions
Art. D241-16
En vigueur depuis le 30 sept. 2021
Les centres éducatifs fermés accueillent exclusivement des mineurs délinquants conformément à l'article L. 113-7.
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Prolegi/LEGITEXT000039086952#art-d241-16