Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFÉRENTES PHASES DE LA PROCÉDURE PÉNALE›Titre Titre II : DES INVESTIGATIONS ET DE LA MESURE ÉDUCATIVE JUDICIAIRE PROVISOIRE›Chapitre Chapitre II : DES INFORMATIONS RELATIVES À LA PERSONNALITÉ DU MINEUR›Sect. Section 1 : Des investigations sur la personnalité et la situation du mineur
Art. D322-1
En vigueur depuis le 30 sept. 2021
Le recueil de renseignements socio-éducatifs est établi :
1° Lorsque l'intéressé est mineur, par le service de la protection judiciaire de la jeunesse ;
2° Lorsque l'intéressé est devenu majeur, par le service de la protection judiciaire de la jeunesse ou, en cas de circonstances matérielles insurmontables, par le service pénitentiaire d'insertion et de probation ou par toute personne habilitée conformément au sixième alinéa de l'article 81 du code de procédure pénale.
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Prolegi/LEGITEXT000039086952#art-d322-1