Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : DU JUGEMENT›Titre Titre II : DE LA PROCÉDURE DE JUGEMENT›Chapitre Chapitre I : DU JUGEMENT DEVANT LE JUGE DES ENFANTS ET LE TRIBUNAL POUR ENFANTS
Art. D521-3
En vigueur depuis le 30 sept. 2021
Lorsqu'un mineur est déclaré coupable en application des articles L. 521-7 à L. 521-12 et L. 521-27, le jugement se prononce sur la culpabilité, sur l'action civile le cas échéant, sur le renvoi du prononcé de la sanction, sur l'ouverture ou l'extension d'une période de mise à l'épreuve éducative et sur les mesures prises en application de l'article L. 521-14.
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Prolegi/LEGITEXT000039086952#art-d521-3