Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : DU JUGEMENT›Titre Titre II : DE LA PROCÉDURE DE JUGEMENT›Chapitre Chapitre I : DU JUGEMENT DEVANT LE JUGE DES ENFANTS ET LE TRIBUNAL POUR ENFANTS

Art. R521-1

En vigueur depuis le 30 sept. 2021
Le jugement déclarant un mineur âgé de moins de treize ans coupable d'une infraction pénale est motivé au regard de la présomption d'absence de capacité de discernement prévue à l'article L. 11-1. La motivation se fonde sur tout élément du dossier établissant qu'il était capable de discernement au moment des faits.
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legi/LEGITEXT000039086952#art-r521-1

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