Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : DU JUGEMENT›Titre Titre III : DES VOIES DE RECOURS›Chapitre Chapitre I : DE L'APPEL

Art. D531-1

En vigueur depuis le 30 sept. 2021
Pour l'application de l'article L. 531-3, les juridictions de premier degré et d'appel se transmettent réciproquement et sans délai les actes de la procédure postérieurs à la date à laquelle l'appel a été interjeté.
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legi/LEGITEXT000039086952#art-d531-1

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