Partie Partie législative›Livre LIVRE II : DE LA SPÉCIALISATION DES ACTEURS›Titre TITRE IV : DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE›Chapitre Chapitre unique
Art. L241-1
En vigueur depuis le 30 sept. 2021
La mise en œuvre des décisions prises en application du présent code est confiée, sauf s'il en est disposé autrement, aux services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse.
Les personnels des services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse et du secteur associatif habilité sont, dans l'exercice des missions prévues par le présent code, soumis au secret professionnel.
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Prolegi/LEGITEXT000039086952#art-l241-1