Partie Partie législative›Livre LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFÉRENTES PHASES DE LA PROCÉDURE PÉNALE›Titre TITRE Ier : DU DROIT DU MINEUR À L'ACCOMPAGNEMENT ET À L'INFORMATION›Chapitre Chapitre unique
Art. L311-4
En vigueur depuis le 30 sept. 2021
Si les conditions visées à l'article L. 311-2 ne sont plus réunies, pour la suite de la procédure, les informations sont données aux titulaires de l'autorité parentale et ceux-ci accompagnent le mineur.
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Prolegi/LEGITEXT000039086952#art-l311-4